Le remplacement : comment procéder ?

Le remplacement a pour objet d’assurer aux malades la continuité des soins et la réponse aux nouveaux appels en l’absence du médecin. La législation du remplacement repose actuellement sur les textes suivants :
L’article 3 : de la Loi 91-21 du 13 mars 91 relative à l’exercice et à l’organisation des professions des médecins et médecins dentistes: « Des autorisations d’exercice de la médecine ou de la médecine dentaire peuvent être accordées :

  • Par le Ministre de la Santé Publique, aux stagiaires internes ou résidents en médecine ou en médecine dentaire, appelés à exercer dans les structures hospitalières et sanitaires de l’état.
  • Par le conseil régional de l’ordre concerné, aux stagiaires internes ou résidents en médecine ou en médecine dentaire, appelés à assurer des remplacements dans les cabinets et les formations sanitaires privés.
  • Les conditions et les modalités d’octroi de ces autorisations et du déroulement de ces remplacements sont fixées par arrêté du Ministre de la santé publique après avis du conseil national concerné ».
  • Le code de déontologie médicale dont les prescriptions s’imposent au remplaçant ; en conséquence ce dernier relève de la juridiction disciplinaire de l’ordre.

Article1 : Les dispositions du présent code s’imposent à tout médecin inscrit au tableau de l’ordre tenu par le conseil national de l’ordre des médecins de Tunisie ainsi qu’à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues par la loi susvisée ou par une convention internationale dûment ratifiée ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement. Les infractions à ces dispositions relèvent du conseil de discipline de l’ordre.

Article 57 : Le médecin peut se faire remplacer auprès de sa clientèle par un confrère ou un étudiant en médecine selon les conditions et les modalités prévues par la réglementation en vigueur, après accord du conseil régional de l’ordre qui, informé immédiatement, apprécie si le remplaçant présente les conditions morales et professionnelles exigées. Le remplacement doit être mentionné de manière apparente à l’entrée du cabinet du médecin remplacé. Cette mention doit figurer aussi sur les documents délivrés par le médecin au remplaçant.

Article 61 : Il est interdit à tout médecin de se faire assister dans l’exercice normal, habituel, et organisé de sa profession par un médecin ou par un étudiant exerçant sous le nom du titulaire du poste ». Par ailleurs, il paraît nécessaire de rappeler les règles suivantes:

  • Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice par un confrère inscrit au T.O. ou par un étudiant, stagiaire interné ou résident remplissant les conditions prévues par l’article 3 de la Loi 91-21 du 13 mars 91.
  • Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil régional de l’ordre dont il relève en indiquant le nom, qualité et adresse du remplaçant ainsi que la date et la durée du remplacement.
  • Il existe un formulaire de remplacement à retirer du siège du CROM ou à recevoir par courrier sur demande.
  • C’est au conseil régional de l’ordre de vérifier que le remplaçant remplit les conditions requises et de donner l’autorisation en délivrant une attestation que le remplaçant doit présenter en cas de contrôle.
  • Un remplacement n’est autorisé que pour un temps limité correspondant à l’indisponibilité du médecin remplacé.
  • Le remplacement comprend toutes les activités habituelles du médecin remplacé. Ainsi n’est pas autorisé le remplacement partiel, c’est à dire dans seulement certains actes ou dans un lieu particulier (clinique par exemple).
  • Un remplacement effectué sans que ces conditions ne soient remplies constitue :
    • Un exercice illégal de la médecine si le remplaçant n’est pas inscrit au tableau de l’ordre. (voir art. 1)
    • Un exercice irrégulier si le remplaçant est un médecin.
  • Toutefois, pour certains motifs et sur justificatifs, le CROM peut prolonger la durée du remplacement. Le conseil veille à ce que d’une part ces remplacements n’aboutissent pas à une forme de gérance de cabinet et d’autre part à ce que la permanence des soins ainsi organisée au cabinet du médecin ne retentisse sur l’activité des autres médecins.

Enfin, le CROM exige, si le remplaçant est médecin de la santé publique, un titre de congé pendant toute la durée du remplacement.

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